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La Haute Cour déboute le Conseil d’Etat
* Au terme de ses arrêts signés le vendredi dernier, la Haute Cour juge irrecevables, les requêtes sur les recours à l’élection de Mme Madeleine Nikomba et à l’annulation du vote de M. Radjabu, respectivement nouveaux gouverneurs élus de la Tshopo et du Maniema.
Fallait-il à tout prix, organiser de nouvelles élections de gouverneur de province dans le Maniema, la Tshopo et la Mongala ? La question taraudait plus d’un esprit au sein de l’opinion. Ce, après les arrêts controversés du Conseil d’Etat sur les contentieux électoraux en rapport avec ledit scrutin.
« Embarrassée« , la Commission électorale nationale indépendante (CENI), s’en est donc remise à la Cour constitutionnelle pour une éventuelle organisation ou pas, d’un nouveau scrutin dans les trois provinces. En réponse à cette saisine de la Centrale électorale, les arrêts de la Haute cour, rendus dans la soirée du vendredi 22 juillet courant, sont tombés comme un couperet. Dans une playStation, ont dirait simplement : « Game over ».
A la lumière de ces arrêts de la Cour constitutionnelle, on peut dire de manière générale que les choses, telles que jugées par le Conseil d’Etat, n’ont pas changé pour les provinces de la Tshopo et du Maniema. Car, la Haute Cour a jugé irrecevables les requêtes sur les recours à l’élection de Mme Madeleine Nikomba et à l’annulation de l’élection de M. Radjabu, respectivement Gouverneurs de la Tshopo et du Maniema.
En réalité, la décision de la Haute cour était plus fondée sur le fait que la CENI n’avait pas joint les arrêts du Conseil d’Etat dans les deux dossiers de sa saisine. Ainsi, face à des dossiers incomplets, les hauts juges ne pouvaient que déclarer l’irrecevabilité des affaires.
CONTENTIEUX DE CANDIDATURES AU CONTENTIEUX DES RÉSULTATS ?
Par contre, c’est le dossier de la Mongala qui était complet, avec une copie de l’arrêt du Conseil d’Etat et qui a permis aux juges de la Cour suprême d’administrer une leçon publique de protection de la constitution, du respect des règles démocratiques et de la stricte observance des lois de la République.
Dans cette affaire qui a suscité plusieurs attentes, nombre d’experts de droit estiment que la première dérive des juges du Conseil d’Etat aura été le fait de ramener un contentieux de candidatures au niveau du contentieux des résultats. Car, la loi électorale et les directives de la CENI avaient déjà fixé les conditions d’éligibilité des candidats. De sorte qu’après l’organisation des élections, le Conseil d’Etat qui n’est pas le juge naturel de la validité d’une élection provinciale, ne pouvait pas se substituer à la Cour d’appel de Lisala pour déclarer l’inéligibilité d’un candidat, pourtant déclaré éligible et qui avait régulièrement concouru au vote.
Selon des sources proches du dossier, ce qu’on avait amené comme contentieux au Conseil d’Etat, n’était qu’un contentieux des résultats. Moralité, cette cour de juridiction administrative devrait se limiter à la légalité des résultats qui lui ont été transmis ou en contestation. Au calcul et à l’intégrité des chiffres et non des hommes.
L’INVIOLABILITÉ DES ARTICLES 5 ET 150 DE LA CONSTITUTION
L’article 5 de la constitution dispose en substance que « la souveraineté appartient au peuple congolais qui l’exerce directement par vote électoral ou référendaire et indirectement par la voie de ses représentants ».
Par ailleurs, la même constitution dispose en son article 150 que « le pouvoir judiciaire doit garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens et que les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. »
Cependant, quand le juge du Conseil d’Etat proclame vainqueur, un candidat gouverneur qui n’a obtenu que 6 voix sur les 20 votants, au détriment de celui à qui les représentants du souverain primaire ont attribué 13 voix, on se retrouve là, devant un cas de violation flagrante de l’article 5 de la constitution.
Vu des mêmes experts, Il y’a également violation de la constitution dans le chef du juge du Conseil d’Etat qui ne s’est pas laissé guider par la disposition de la loi électorale. Celle qui exige que pour être proclamé élu gouverneur, un candidat doit recueillir, non pas la majorité relative mais la majorité absolue. Or, 6 voix sur 20 votants ne constituent pas la majorité absolue qui est de 11 voix. Là aussi, il y a eu violation manifeste de la constitution que les juges de la Cour suprême, en tant que dernier rempart du bon fonctionnement des institutions, ne devraient pas cautionner.
JUGER LES FAITS ET NON LES RUMEURS
Par ailleurs, un troisième fait que d’aucuns considèrent comme une autre dérive des juges du Conseil d’Etat, se situe au niveau de la cible du jugement. Ces derniers ont estimé que le candidat Cesar Limbaya avait corrompu pour obtenir les 13 voix des députés provinciaux. Cependant, la Cour constitutionnelle notent que les juges du Conseil d’Etat n’avaient brandi aucune preuve matérielle de subornation.
Bien plus, on ne retrouve dans le dossier d’ l’incriminé, ni procès verbal d’aveu ni jugement de la Cour d’appel de Lisala à l’encontre de ce candidat, qui pouvaient consolider cet arrêt du Conseil d’Etat. Partant, des observateurs en arrivent à la conclusion selon laquelle cette juridiction a manifestement fait preuve d’un excès de pouvoir que la Cour Constitutionnelle ne pouvait pas cautionner. Car dans l’exercice de son action, un juge ne doit juger que les actes, les faits et non les intentions.
LES FRONTIÈRES DÉMOCRATIQUES INFRANCHISSABLES
Très souvent, on oublie que les juges ne sont pas au-dessus de la loi. C’est que semble oublier certains juges des instances supérieures. Surtout certains analystes peu avertis. Cas de ceux qui ont pensé qu’en anéantissant les arrêts du Conseil d’Etat, la cour constitutionnelle avait signé un scandale. Loin s’en faut !
À partir du moment où la démocratie est menacée, dès lors que la constitution est malmenée et qu’un juge quel qu’il soit, se croit tout permettre, la Cour constitutionnelle est fondée de se lever en dernier rempart de la respectabilité des textes légaux, de la crédibilité et de la survie des institutions. Et donc, de la nation.
Peu importe la diversité de doctrines, une constance s’impose. A savoir, l’impératif des juges de se soumettre sous l’autorité de la loi. On ne devrait surtout pas oublier que contrairement aux juges du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation directement nommés par le Président de la République et qui prêtent serment devant lui, les juges de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant la représentation nationale.
Si dans les limites de ses prérogatives, la Haute cour peut anéantir l’applicabilité d’une loi votée par le Parlement, dès lors qu’elle est jugée non conforme à la Constitution. De même qu’elle peut annuler certains actes du Président de la République qui pourtant, est élu au suffrage universel direct ; à combien plus forte raison les arrêts d’un juge du Conseil d’Etat ? Dit autrement, le contrôle de la légalité des actes administratifs ne peut se faire qu’en toute légalité. C’est-à-dire dans le respect sans faille des lois de la République. Considérer que ce contrôle n’a pas de frontières est une dérive que la Haute Cour a l’obligation constitutionnelle de stopper.
TOUS EGAUX DEVANT LA LOI
La justice élève une nation. Et, elle n’est efficace que quand elle protège au même degré les forts et les faibles. En d’autres termes, tous les citoyens naissent égaux devant la loi et ont droit à égale protection.
Aucun congolais, quelles que soient ses opinions, ne devrait se sentir en insécurité face au juge. C’est pour cette raison que certains observateurs pensent que les juges du Conseil d’Etat auraient pu peut-être, annuler les élections des gouverneurs à la Tshopo au lieu de lire les intentions des électeurs dans un scrutin secret. A la limite, ils auraient dû trouver d’autres griefs plus convaincants pour disqualifier le candidat Cesar Limbaya à la Mongala. Hélas. Plus d’un Congolais a eu l’impression que des jugements mal ficelés ont été rendus par le conseil d’état qui est plutôt une instance de haute facture. C’est une injustice que la Cour Constitutionnelle ne pouvait pas couver.
FAUX PROCES CONTRE LA HAUTE COUR ?
Tout bien considéré, ceux qui pensent que la Cour constitutionnelle a signé un scandale judiciaire, en anéantissant les arrêts du Conseil d’Etat, n’auront sans doute pas raison. Chaque juridiction du sommet de la pyramide juridictionnelle jouissant de son autonomie. Quant à la Haute cour, elle est la sentinelle souveraine de l’inviolabilité de la constitution. Comme qui dit, elle se lèvera toujours en dernière forteresse, chaque fois que la démocratie sera menacée et aussi, chaque fois que les institutions de la République seront au bord de la ruine, exposant ainsi la nation à un danger réel du fait d’un juge. Grevisse KABREL