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Me Ignace Muamba demande à rétablir son client dans ses droits
La parcelle située au n°40 de la Gombe est objet de spoliation. Elle est acquise par M. Benoît Tshibangu Ilunga depuis le 13 février 2021 avec un contrat de vente signé par les enfants du Général Baruti Milengo, après sa mort. Aujourd’hui, cette parcelle est couverte, après mutation par un certificat d’enregistrement n° Vol.AGL 556 Folio 200, du 25 mars 2021.
Après le déguerpissement dit administratif intervenu le samedi 27 mai dernier aux environs de 3 h du matin à force de bastonnade et après l’introduction des éléments de forces armées congolaises par infraction et escalade des murs ayant causé des traumatismes graves aux occupants, Me Ignace Muamba, avocat de monsieur Benoît Tshibangu Ilunga, demande aux autorités compétentes de remettre son client dans ses droits. Car, il doit jouir de manière paisible de son bien acquis régulièrement depuis plus de 2 ans sur un certificat de plus de 33 ans, a reconnu l’avocat de la victime. Selon ses dires, ce bien immobilier est sorti du domaine immobilier privé de l’État depuis le 23 novembre 1988 sur pieds du contrat de vente notarié à la même date par le notaire de la ville de Kinshasa, feu Bassambombo Ngandu.
Au cours d’une conférence de presse tenue à Kinshasa, cet avocat a souligné qu’en plus de son certificat d’enregistrement sur base du contrat de vente régulièrement conclu, son client est bénéficiaire d’un arrêt du Conseil d’État sous le numéro RA 0673 qui ordonne l’annulation partielle de l’arrêté du ministère qui a repris sa parcelle sur la liste des immobiliers des biens privés de l’État. Puis, Me Ignace Mwamba a ajouté qu’il ressort de ces pièces que cet arrêt a été dument signifié à l’autorité de tutelle. Cependant, ce professionnel du droit a expliqué que la parcelle sise sur l’avenue de la Gombe n°40 dans la commune de la Gombe est un bien issu du domaine privé de l’État depuis 1988 et couvert par le Certificat d’enregistrement Vol. A 318 Folio 166 du 31 décembre 1990. Pareil bien est régi par les articles 11, 56 et 211 du Code Foncier, a-t-il poursuivi. Il est de notoriété publique que les biens du domaine immobilier privé de l’État ne sont pas soumis aux exigences de désaffectation et d’attribution pour leur cession et leur location, a précisé Me Ignace Muamba.
Quid du régime juridique?
A entendre Me Ignace Muamba, le régime juridique des biens du domaine immobilier public de l’Etat sont analysés notamment par les articles 10 et 210 de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980. De ces articles, il ressort que le bien immobilier du domaine public de l’Etat affecté à l’usage ou à un service public est hors commerce, aussi, si ce bien doit être cédé, mis dans le commerce ou en location, il doit au préalable, être désaffecté. Il est donc clair que c’est uniquement les biens immobiliers du domaine public de l’État qui exigent, pour leur cession ou location, un arrêté de désaffectation, a-t-il martelé.
Tandis que le régime juridique des biens du domaine immobilier privé de l’État sont régis par la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 essentiellement en ses articles 11 et 211. Il se dégage de ces articles, d’après l’avocat de la victime, que les biens immobiliers du domaine privé de l’État sont dans le commerce et l’acte translatif de propriété n’est pas l’arrêté de désaffectation, mais plutôt, l’acte de vente. Il y a donc pas de confusion à faire, la parcelle n°40 de l’avenue de la Gombe appartient bel et bien à Monsieur Benoît Tshibangu Ilunga, a conclu son avocat. FDA