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« Problématique de l’existence et du fonctionnement de l’Assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation au regard de la Loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 »
(Deogratias NGELE MASUDI, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe)
Avant-propos
» Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité » telle est l’explication donnée par l’exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 pour justifier l’éclatement des cours et tribunaux en trois ordres juridictionnels.
Ainsi, est née notamment la Cour de cassation qui trône à la tête des juridictions de l’ordre judiciaire, et dont la mission essentielle et première est d’être juge de droit afin de contrôler la légalité des décisions de dernier ressort rendues par les cours et tribunaux civils et militaires, si d’assurer l’unité de la jurisprudence.
Voilà que depuis quatre ans et demi, la Cour de cassation fonctionne pratiquement comme l’ancienne Cour suprême de justice, sans l’installation des quatre chambres légalement prévues, et étrangement avec comme structure centrale l’assemblée plénière des magistrats, le même.
C’est ce fonctionnement qui nous a poussé à questionner deux lois fondamentales de la réforme judiciaire, la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
La réponse à ce questionnement : depuis quatre ans et demi, la Cour de cassation fait fausse route. C’est notre opinion, qui a le mérite d’être exposée et ne demande qu’à être contredite pour le triomphe du droit et de la bonne administration de la justice. L’auteur
Conclusion
Les développements qui précèdent, établissent, de façon non équivoque, que dans l’état actuel de la législation congolaise, l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation ne constitue pas une formation de cette cour, et ne peut conséquemment examiner les dossiers de cassation en émettant un avis qui lie la composition appelée à prononcer l’arrêt de la Cour et ce, comme le faisait la Cour suprême de justice.
En d’autres termes, en matière de cassation, c’est de façon absolument irrégulière et en tout cas sans base légale que fonctionne actuellement l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation en continuant à émettre des avis liant les compositions appelées à prononcer des arrêts.
Il est donc d’une urgence absolue que le premier Président de la Cour de cassation installe les quatre chambres légales en y affectant les présidents et conseillers, et rende lesdites chambres opérationnelles dans leur mission légale. C’est d’ailleurs cette opérationnalisation qui montrera l’irrégularité, voire l’illégalité du fonctionnement de l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de cassation. C’est également cette opérationnalisation qui fera constater l’exiguïté, confinant à l’inconfort ou même à l’indignité, des infrastructures abritant la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, affectant ainsi son prestige et ajoutant à l’insolite caractérisant son parquet général » physiquement » séparé de la Cour, qui a hérité des lieux autrefois occupés par le parquet général de la République pendant presque cinq décennies.
En outre, contrairement aux anciennes législations congolaises qui ne prévoyaient pas que les sections réunies de la Cour suprême de justice seraient composées des présidents des sections et de tel nombre de conseillers émanant de toutes les sections, ce qui permettait à la Cour de siéger toutes sections réunies sans se préoccuper de la mise en place des sections, la nouvelle loi du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire impose que les membres des chambres réunies proviennent obligatoirement et de façon paritaire des quatre chambres mentionnées à l’article 32, à raison de deux membres par chambre. Ainsi, l’absence d’installation de ces quatre chambres et l’absence d’affectation de leurs présidents et conseiller empêchent de composer légalement les chambres réunies de la Cour qui ne peuvent pas légalement siéger.
Conséquemment, c’est de manière illégale, en tout cas irrégulière, que certains arrêts sont annoncés comme ayant été rendus par les chambres réunies. Ce qui est désastreux pour l’autorité morale que doit incarner la Cour de cassation dans un Etat de droit, elle dont la mission essentielle est justement de censurer les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux civils et militaires, notamment pour violation de la loi, particulièrement en cas de composition irrégulière de siège.
La problématique examinée ne relève pas d’un débat théorique mais constitue plutôt une question fondamentale de fonctionnement de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Car, lorsqu’après des séances de délibérations en assemblée plénière des magistrats, le premier Président de la Cour de cassation transmet directement les dossiers aux chambres ordinaires, aux chambres restreintes ou aux chambres réunies pour le prononcé des arrêts ainsi décidés, il est légitime de questionner sur la légalité de cette procédure ainsi que de celle des arrêts en résultant. Il est tout autant légitime de s’interroger sur la conformité à l’article 27 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, des arrêts rendus par la Cour ne mentionnant pas l’une des quatre chambres ayant siégé.
Notre constat est que :
– quand chaque mardi et chaque jeudi de la semaine, la Cour de cassation se réunit en assemblée plénière pour adopter des projets d’arrêts, elle le fait en totale violation de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, donc en violation de sa propre loi organisationnelle;
– quand les juges de la Cour se réunissent pour délibérer sans indiquer sous laquelle des quatre chambres ils siègent, et finalement prononcent des arrêts ne contenant pas cette mention substantielle, ils le font en totale violation de la même loi;
– quand le Premier Président de la Cour désigne des magistrats pour siéger dans les chambres réunies en l’absence d’installation des quatre chambres légales, il le fait en violation de la même loi, et les arrêts ainsi rendus par ces chambres le sont par une composition absolument irrégulière ;
– quand les arrêts de la Cour sont rendus sans que soit mentionnée l’une des quatre chambres qui a siégé, pareils arrêts violent la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.
Pour terminer, il n’est pas vain de rappeler que dans l’historique discours d’installation de la Cour suprême de justice le 23 novembre 1968, l’inoubliable Marcel A. LIHAU, le tout Premier Premier Président, tenait ces propos : » On réclame de ces hauts magistrats l’impartialité, la compétence et la diligence dans les affaires. Rendue avec partialité, la justice devient une parodie d’elle-même ; une justice qui n’est pas diligente, qui n’intervient qu’après de longues années d’attente, ne sauvegarde ni l’ordre, ni l’intérêt général, ni le droit des particuliers. Sans compétence, sans une science constamment nourrie et renouvelée, le magistrat se rend socialement dangereux » (48).
Puisse donc la présente publication susciter une réflexion au niveau de la haute Cour (et également de son parquet général), pour que ses magistrats s’interrogent aussi sur cette problématique, eux les lointains successeurs de ces six magistrats pionniers de la Cour ainsi interpellés il y a 53 ans qu’étaient le président Guy DOUCHOMS ainsi que les conseillers André DETHIER, Emile LAMY, Nicolas BAYONNE, Jacques DELNEUVILLE et Joseph A. KABEYA, nommés tous par l’ordonnance d’organisation judiciaire n°68-325 du 14 août 1968 (49), auxquels s’ajouteront en février 1970 plusieurs conseillers, outre José Patrick NIMY, » Evariste KALALA ILUNGA, Trudon LUBAMBA, Joseph MPUTU, Bruno MBIANGO, Gérard BALANDA, Michel BOUTEILLE, André MARAVENT et Jean COTSAKIS, tous éminents juristes, anciens chefs de Juridictions ou des Parquets, anciens avocats ; bref des professionnels et praticiens du droit blanchis sous le harnais » (50)