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Lumière sur la liberté conditionnelle accordée aux 421 prisonniers de Makala
Le ministre de la Justice et Garde des sceaux de la République démocratique du Congo s’est résolu à désengorger la moitié de la prison centrale de Makala. Constant Mutamba a signé un Arrêté de libération conditionnelle au profit de 421 condamnés placés dans cette prison. Cette démarche est-elle conforme à la loi ? Forum des As tâche, à travers cet article, éclairer la lanterne de l’opinion à la lumière du Code pénal congolais et de l’Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965, relative au régime pénitentiaire.
La liberté coditionnelle accordée aux 421 détenus de Makala continue à susciter l’intérêt de l’opinion. Quoique «tous les prisonniers coupables de détournement de fonds publics sont exclus de cette mesure».
Cette mesure parait en effet salutaire dans un milieu carcéral qui devrait normalement accueillir 1500 détenus, mais abrite actuellement plus de 15 000 prisonniers mettant ainsi en inquiétude les conditions de détention et les droits humains.
La libération conditionnelle figure parmi les causes d’effacement de la condamnation. Et parmi les causes d’effacement de la condamnation autres que la libération conditionnelle, on note : l’amnistie, la grâce, le sursis, la réhabilitation et le relèvement.
QUE DIT LA LOI SUR
LA LIBERATION CONDITIONNELLE
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ?
En République démocratique du Congo, deux lois sont considérées comme sièges de la matière : il s’agit du Code pénal congolais et de l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965, relative au régime pénitentiaire.
L’article 35 du code pénal congolais dispose : «Les condamnés qui ont eu à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu’ils ont accompli le quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.
Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie par eux dépasse cinq ans.
La durée de l’incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite lorsqu’il sera justifié qu’une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné ».
Et L’article 91 de l’Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire dispose : « la libération conditionnelle n’est accordée qu’aux condamnés qui ont fait preuve d’amendement.
L’Administration, pour apprécier si un condamné qui a fait preuve d’amendement peut être libéré conditionnellement, tient compte de ses antécédents, des causes de la condamnation qu’il a encourue, de ses dispositions morales et des moyens d’existence dont il disposera à sa sortie de prison».
Ce que l’opinion devra retenir de la libération conditionnelle au regard des lois sus-évoqués est que :
1. La libération conditionnelle est une mise en liberté anticipée accordée, après avis du Parquet, par le Ministre de la justice au condamné civil (conformément à l’article 38 du code pénal) ;
Cela revient à dire lorsque le condamné est un militaire ou un policier, le Ministre de la justice n’est pas compétent pour ce faire. Cette compétence est réservée au Ministre de la défense conformément au code judiciaire militaire (à son article 13).
2. Le condamné doit avoir passé un certain temps en prison (conformément à l’article 35 du code pénal) ;
3. Le condamné doit avoir prouvé son repentir par une bonne conduite (conformément à l’article 91 de l’Ordonnance du 17 septembre 1965) ;
4. Le condamné doit accepter les conditions qui lui sont imposées sous peine de révocation de la mise en liberté (conformément à l’article 35 du code pénal) ;
Par ici, il faudra préciser que certains bénéficiaires de cette mesure peuvent encore rentrer à Makala s’ils ne se conforment pas aux conditions reprises dans leurs permis.
5. Pendant le délai d’épreuve, le libéré est censé être placé sous surveillance pénitentiaire. Il peut lui être interdit de paraître dans telle ou telle localité, une résidence fixe pourra même lui être assignée (conformément à l’article 36 du code pénal) ;
6. A l’expiration du délai d’épreuve, si la révocation n’est pas intervenue avant cette expiration, la peine est réputée exécutée intégralement et la libération devient définitive (conformément à l’article 37 du code pénal).
De tout ce qui précède, l’on peut non seulement dissiper les équivoques qui logent l’opinion publique mais aussi établir la nette distinction qui existerait entre la libération conditionnelle et d’autres causes d’effacement de la condamnation sus-énumérées.
L’opinion doit retenir que les 421 condamnés bénéficiaires de la mesure du Ministre de la justice devraient tous au préalable répondre aux conditions fixées par la loi et qu’il n’aurait pas, parmi eux, ceux qui répondent à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Et que les autres détenus dont les noms ne se trouvent pas parmi les 421 soit qu’ils n’ont pas répondu aux critères légaux soit le quota prévu par le Ministre n’a pas pu les prendre en compte.
Enfin, si la libération conditionnelle est ministérielle (c’est-à-dire le pouvoir de décision est reconnu au Ministre) ; la grâce quant à elle est présidentielle (pouvoir du Président de la République) ; l’amnistie est légale (l’autorité de la loi) ; le sursis est judiciaire (le pouvoir du juge) et la réhabilitation est administrative.
Eden BONDO