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Enjeux de l'heure
Vendredi 13 mai 2022 - 08:02

Loi électorale réécrite: le G13 voit l’USN faire le lit à la fraude pour 2023

Le mal est fait. Les membres du G13 n’ont eu leurs yeux que pour constater les dégâts. De la proposition de loi portant révision de la loi électorale que ce groupe d’intellectuels engagés a élaborée, il ne reste plus grand-chose, l’Union sacrée pour la nation (USN)- la coalition majoritaire formée autour du président de la République Félix Tshisekedi- l’ayant réécrite à son goût. De l’avis du G13, la proposition a été charcutée de manière à en faire une belle passerelle pour une fraude massive aux scrutins de 2023. C’est ainsi qu’hier jeudi 12 mai, ne trouvant pas l’utilité de débattre de cette loi déjà taillée sur mesure, le G13 a vidé la salle. Au finish, c’est le projet réécrit par la famille politique du Chef de l’Etat qui a été adopté en plénière hier. Exit la proposition de loi du G13.

A titre illustratif, l’innovation du G13 interdisant des cadeaux et biens pendant la campagne électorale a été rejetée. La plénière de l’Assemblée nationale a décidé hier jeudi 12 mai de maintenir le mode de scrutin « proportionnel » lors des prochaines échéances électorales. Par contre, elle a rejeté la proposition du G13 soutenant le scrutin majoritaire simple.

Ce n’est pas tout. L’instauration du parrainage pour l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la loi électorale a été également rejetée par la plénière…

Dans le camp de l’USN, on estime que le texte sous examen a été déjà déclaré recevable et automatiquement, il appartient à la plénière et non plus au G13.

Lire ci-dessous, l’intégralité des conclusions du groupe de travail de l’USN sur la proposition de loi du G13 portant révision de la loi électorale adoptée hier jeudi 12 mai en plénière.  Didier KEBONGO

CONTRIBUTION DE L’USN A LA RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

PROPOSITIONS DE RÉÉCRITURE DE QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI N°06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE, LÉGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011, LA LOI N°15/001 DU 12 FEVRIER 2015 ET LA LOI N°17/013 DU 24 DECEMBRE 2017

Palais du Peuple Kinshasa-Lingwala/Avril 2022

INTRODUCTION

Appelé à réfléchir sur la proposition de Loi portant révision de quelques dispositions de la Loi électorale en vigueur ; proposition de Loi initiée par le groupe de 13 personnalités, en sigle «G13», le groupe de travail de l’USN s’est réuni, en la résidence parlementaire, sous la présidence de l’Honorable Président de l’Assemblée nationale, en vue de dégager un consensus sur les options fondamentales de la réforme électorale telle que proposée par le G 13.

Pour y parvenir, un débat général (point I) suivi de la délibération sur les options levées par le groupe de 13 (point II) avait eu lieu.

D’entrée de jeu, il importe de relever que conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 219 de la Constitution, la révision des dispositions de la Loi électorale nécessitant la révision de la Constitution n’est pas envisageable, pendant l’état de siège.

I.  DEBAT GENERAL SUR LA REFORME ELECTORALE

Au cours du débat général sur la réforme électorale, deux questions fondamentales ont retenu l’attention particulière des Honorables Députés, II s’agît d’une part de la méthodologie du travail (A), et d’autre part de la discussion sur l’intérêt et l’opportunité de la réforme proposée (B).

A. METHODE DU TRAVAIL

Pour mener à bien les travaux, la plénière a adopté une approche pragmatique et participative consistant en l’examen de la proposition de loi électorale, option par option et thématique par thématique.

B. DISCUSSION SUR L’INTÉRÊT ET L’OPPORTUNITE DE LA REFORME ELECTORALE

A ce sujet, deux tendances se sont tour à tour dégagées.

La première tendance considère que le texte en vigueur est globalement bon et peut être maintenu. II est, par contre, largement avantageux à la majorité actuelle de l’USN.

La deuxième tendance estime que parce que l’Assemblée nationale a engagé un débat général sur ladite proposition de loi initiée par le G13, il serait cohérent de poursuivre ce débat dans l’optique de procéder à la révision de quelques dispositions jugées anachroniques par rapport à l’évolution ou susceptibles de contrarier la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat de rationnaliser et de moraliser le processus électoral, gage de la transparence et de la crédibilité du vote.

De ces deux options, le groupe a opté pour la deuxième tendance consistant à examiner la réforme thématique par thématique dans la perspective de maintenir les contributions innovantes et de supprimer les innovations inopportunes,

II.     DISCUSSION ET DELIBERATION SUR LES OPTIONS LEVEES PAR LE GROUPE DE 13

Thématique 1 : Du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition’(articles 118,144. 193 et 209)

Après débat et délibération, le groupe de travail de l’USN a retenu le taux de 60 % comme seuil de recevabilité de la liste tant au niveau national que provincial.

Proposition de réécriture:

* Cas du seuil de recevabilité : Article 22 Loi électorale :

«Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque :

1. elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles;

2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour chaque circonscription ;

3. elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau ».

Est également irrecevable la liste du parti ou du regroupement politique qui n’aura pas atteint 60 % des sièges en compétition. Cette condition s’applique mutatis mutandis à tous les scrutins législatifs.»

Cette disposition s’applique dans des circonscriptions à plusieurs sièges.

Nota Bene :

Le groupe de travail de l’USN n’a pas retenu l’alinéa 4 de l’article 22 de la proposition de loi qui conditionne la recevabilité d’une liste à la représentation paritaire de la femme.

Cette prise de position est justifiée par le fait que dans plusieurs circonscriptions électorales, notamment à l’intérieur du pays, l’activisme des femmes n’est pas éprouvé ; ce qui risque de préjudicier et de paralyser plusieurs listes des candidats.

Néanmoins, une exhortation a été faite aux partis, regroupements et plateformes politiques d’encourager les candidatures féminines.

Thématique 2 ; L’abandon de la proportionnelle et l’adoption du scrutin majoritaire simple (articles 118,119,144, 193,209.209 bis, 209 ter et 209 quater).

Cette proposition n’est pas retenue, par le groupe de travail, étant donné que comparativement au scrutin majoritaire uninominal, la proportionnelle permet d’assurer une meilleure représentativité de toute la population et de diverses opinions dans les assemblées délibérantes.

Thématique 3 : L’organisation de l’élection des Gouverneurs au second degré au sein de l’assemblée provinciale, à la suite d’un système de parrainage par les députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur liste le ticket du candidat gouverneur et vice-gouverneur pour lequel leurs voix sont décomptées en cas de leur élection (Article 161, loi électorale).

La thématique n’est pas retenue dans la mesure où elle introduit la notion de parrainage non consacrée par la Constitution en son article 198 prescrivant l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. La thématique est donc inconstitutionnelle.

Thématique 4 ; L’organisation de l’élection des sénateurs au second degré au sein de l’assemblée provinciale à la suite d’un système de parrainage par les partis, regroupements et indépendants présents à rassemblée provinciale, représentant au moins 10% des députés provinciaux (article 137 loi électorale)

La thématique n’est pas retenue au motif qu’elle est anti constitutionnelle: non seulement elle viole l’article 104 de la Constitution prévoyant l’élection des sénateurs au second degré, mais aussi l’article 13 du même texte prescrivant l’égalité des congolais en ce qui concerne l’accès aux fonctions publiques.

Thématique 5 : Interdiction d’avoir dans une province plus d’un sénateur issus d’un même territoire, d’une même ville et de plus de deux dans un groupe des communes pour ta ville de Kinshasa.

Jugée attentatoire aux dispositions de l’article 13 de la Constitution, l’option n’est pas retenue. En plus, elle est considérée comme liberticide et donc antidémocratique.

Thématique 6 : interdiction de cumul des candidatures à deux scrutins de même degré

La thématique n’est pas retenue au motif qu’elle n’est pas conforme à l’idéal démocratique; l’élection étant une compétition destinée à sélectionner des élites politiques.

Thématique 7 : Interdiction de porter comme suppléants, sous peine d’annulation de l’élection, des parents en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante, jusqu’au deuxième degré inclus

Quoique contribuant à la moralisation de la vie publique, cette thématique n’est pas retenue par le groupe de, travail de l’USN au motif qu’elle cristallise la discrimination lors de l’accès aux charges publiques, en violation de l’article 13 de la Constitution.

Thématique 8 : Interdiction de distribuer l’argent des biens avant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage ainsi que la sollicitation ou l’acceptation d’un don quelconque pendant la campagne électorale. (Article 36 loi électorale)

Quoique s’inscrivant dans la logique de la moralisation de la vie publique, le groupe n’a pas retenu cet amendement estimant indiqué de maintenir l’article 36 de la loi en vigueur.

Thématique 9 ; Prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes, conformément à l’article 14 de la Constitution (Article 13. loi électorale)

Quoique souscrivant à la constitutionnalisation de la parité homme-femme, conformément à l’article 14 de la Constitution, le groupe de travail de l’USN rejette l’obligation pour chaque liste dans une circonscription de plus de deux sièges de tenir, impérativement, compte d’au moins d’un tiers des candidats femmes et des personnes vivant avec handicap.

Pour le groupe de travail, Cette proposition est liberticide et risque de créer plus des problèmes que des solutions, dans plusieurs circonscriptions électorales marquées par un déficit d’activisme des femmes et des personnes vivant avec handicap.

Proposition de réécriture ; article 13 Loi électorale

«Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques, les regroupements politiques ou le candidat indépendant.

Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation équitable delà femme et de la personne vivant avec handicap,

Thématique 10 : Distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre) de celles temporaires pour les autres infractions (article 10 Loi électorale)

La thématique est retenue par le groupe de travail,

Proposition de réécriture;

Article 10:

« Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :

1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable ;

2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, corruption, détournement des deniers publics, faux en écriture, banqueroute et faillite pour la période de condamnation sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques ;

3. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections;

Sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crime de guerre, génocide et crimes contre l’humanité ».

Thématique 11 : Définition d’un régime légal exhaustif pour le vote électronique (Article 47)

La thématique doit être lue avec l’article 237 ter. Aussi, Le groupe de travail de l’USN propose que les résultats du vote électronique soient préalablement conciliés avec les résultats manuels régulièrement retracés, ventilés et consolidés.

Proposition de réécriture de l’article 47 loi électorale:

« Le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier, soit par voie semi-électronique ou électronique.

Le vote manuel s’effectue au moyen d’un bulletin papier unique pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale. Ce bulletin peut être pré-imprimé avec les éléments d’identification des candidats ou vierge pour une impression par l’électeur au bureau de vote.

Le vote semi-électronique combine l’utilisation du bulletin papier et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d’agrégation et de transmission des résultats.

Le vote électronique est dématérialisé et virtuel. Le comptage est automatisé à l’aide d’un système informatique.

En cas de divergence de résultats issus du dépouillement manuel et ceux de la machine à voter, la Commission électorale nationale indépendante procède aux investigations et à la correction de l’erreur au niveau du centre local de compilation des résultats concernés.

Dans tous les cas, les conditions du recours au vote semi-électronique ou électronique sont déterminées par la Commission électorale nationale indépendante.

La Commission électorale nationale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le ressort et nomme son personnel en tenant compte de la représentation équitable de la femme.

Thématique 12 : Obligation de publier la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral

Considérée comme une rubrique essentielle du calendrier électoral, à l’instar des opérations d’enrôlement et d’identification des électeurs, la thématique n’est pas retenue. En plus, son opérationnalisation risque de susciter des suspicions, des tensions ou des querelles interminables avant l’organisation des scrutins.

Thématique 13 : Obligation de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau du centre de vote et de les consolider dans un résultat provisoire au centre local de compilation des résultats au fur et à mesure de sa réception des données, avant traitement (articles 68, 70 et 71, loi électorale)

Cette préoccupation a été retenue et améliorée par le groupe de travail dans la mesure où elle favorise la transparence.

Proposition de réécriture : article 71 Loi électorale

« La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le Secrétariat exécutif provincial, –

Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau.

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante rend public les résultats provisoires des élections.

Les résultats provisoires publiés sont affichés bureau de vote par bureau de vote dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante et le cas échéant, peuvent être consultés sur son site internet.

Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d’appel, au Tribunal administratif du ressort, selon le cas ».

Thématique 14 : Institution d’un système transparent de gestion des résultats par leur traçabilité, segmentation et numérisation dans le cadre du centre national de centralisation des résultats. CNCR qui publie progressivement au fil de leur transmission (Article 70 bis)

La thématique n’est pas retenue au motif qu’elle est considérée comme de nature à créer des tensions et, partant, à décrédibiliser le processus électoral.

Thématique 15 : Obligation de remettre les PV des opérations de vote à tous les témoins et observateurs (Article 61, loi électorale)

Déjà prise en charge par les dispositions de l’article 61 de la Loi électorale prescrivant que les procès-verbaux sont remis seulement aux témoins, la thématique n’est pas retenue.

Thématique 16 : Institution de la sanction contre le Président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats, en cas de refus de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote

La thématique n’est pas retenue du fait qu’elle est déjà prise en charge par les pertinentes dispositions des articles 14 et 32 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI.

Thématique 17 : Obligation de recomptage des voix dans tout contentieux électoral, partant des plis réserves aux juridictions compétentes, sans exiger aux parties des Procès-verbaux

La thématique n’est pas retenue dans la mesure où elle ne correspond pas au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au requérant.

Thématique 18 : Obligation d’afficher tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, sur le site de la CENI.

La préoccupation est retenue et améliorée.

Proposition de réécriture

La CENI affiche les résultats bureau de vote par bureau de vote sur son site internet.

CONCLUSION

Telles sont, en substance, les conclusions du groupe de travail de l’USN sur la proposition de la loi modifiant et complétant la loi N°06/006 du 09 mars 2006 telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011, N°15/001 du 12 février 2015 et N°17/013 du 21 décembre 2017 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales actuellement en discussion dans notre chambre.

Fait à Kinshasa, le 26 avril 2022

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