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A la Une
Jeudi 10 février 2022 - 04:47

La CIJ condamne Kampala à verser 325 millions Usd à Kinshasa durant cinq ans

La Cour internationale de Justice a rendu, hier mercredi 9 février, son arrêt sur le montant des réparations que l’Ouganda devra payer à la République démocratique du Congo.  Kampala est condamné à payer à Kinshasa, le montant total de 325 millions de dollars américains pour les réparations des dommages causés, lors de l’invasion de l’est du territoire congolais, durant la guerre de 1998-2003, a déclaré la juge Joan Donoghue.

Ce montant est réparti de la manière suivante : 225 millions de dollars Us pour les dommages causés aux personnes ; 60 millions pour les dommages résultant du pillage des ressources naturelles en RDC et 40 millions pour les dommages causés aux biens en RDC. 

La République ougandaise pourra subir des intérêts moratoires de 6% l’an pour toute somme en retard de paiement.  Soit un total de 325 millions de dollars américains payables en cinq ans, à partir du 1er septembre 2022, a souligné la juge présidente de la Cour, Joan Donoghue.

Kinshasa, qui réclamait plus de 11 milliards de dollars Usd, devra désormais se contenter de cette somme de 325 millions Usd fixé, hier, par la Cour internationale de justice (CIJ). Cette haute juridiction de l’ONU, qui siège à La Haye, au Pays-Bas.

« La Cour considère que les éléments de preuves, versés au dossier, suggèrent que le nombre de morts pour lesquels l’Ouganda doit des réparations se situe entre 10.000 et 15.000 personnes environ« , a-t-elle précisé.

La CIJ a statué en 2005 que l’Ouganda devait payer des réparations pour avoir envahi la RDC pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003). Ce conflit a impliqué neuf pays africains, parmi lesquels l’Ouganda et le Rwanda, qui soutenaient des forces rebelles dans l’est de la RDC, très riche en minerais.

À la suite du jugement de 2005, les deux pays voisins n’ont pas trouvé d’accord sur le montant des réparations, malgré plusieurs reports de l’affaire par la CIJ, qui n’avait plus d’autre choix que de fixer elle-même la ou les sommes d’argent.

Pour ce faire, la juridiction a notamment entendu quatre experts indépendants. La RDC a accusé l’Ouganda d’actes de « barbarie » lors d’audiences devant la CIJ en avril 2021, évoquant « une occupation de cinq ans, marquée par de très graves atteintes aux droits de l’homme« .

Les deux guerres qui ont dévasté successivement le Congo entre 1996 et 2003 ont fait plusieurs centaines de milliers de morts.  La juridiction onusienne a, en outre, jugé en 2005 que l’Ouganda devait être indemnisé pour l’attaque contre son ambassade à Kinshasa en 1998 et la maltraitance de ses diplomates. Rocco NKANGA

Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda). Réparations. Extraits

5.    Conclusion (par. 364-366)

La Cour fait observer que les éléments versés au dossier et le rapport d’expertise de M. Nest montrent qu’un volume important de ressources naturelles a été pillé et exploité en RDC entre 1998 et 2003. Concernant l’Ituri, l’Ouganda est tenu à réparation à raison de tous les actes de cette nature. Pour ce qui est d’autres régions, un grand nombre d’actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles lui est attribuable. Cependant, ni le rapport de l’expert désigné par la Cour ni les preuves produites par la RDC ou figurant dans les rapports de la commission Porter, d’organismes de l’ONU et d’organisations non gouvernementales ne suffisent à établir l’étendue précise du pillage et de l’exploitation dont l’Ouganda est responsable. Dans son rapport d’expertise, M. Nest fournit une estimation fiable sur le plan de la méthode et convaincante au regard des preuves disponibles. Ce rapport est particulièrement utile pour ce qui est de l’évaluation des différentes ressources naturelles à       l’étude (minerais, café et bois d’œuvre). Cela étant, si le rapport d’expertise de M. Nest et, s’agissant de la faune, les rapports d’organismes spécialisés de l’ONU fournissent peut-être la meilleure estimation possible de l’ampleur de l’exploitation des ressources naturelles dans les circonstances de l’espèce, ils ne permettent pas à la Cour de déterminer de manière suffisamment précise l’étendue ou la valeur des dommages.

Comme elle l’a fait en ce qui concerne les dommages causés aux personnes et aux biens, la Cour doit tenir compte des circonstances très particulières de la présente affaire, lesquelles ont empêché la RDC et l’expert de présenter des éléments de preuve ayant une plus forte valeur probante (voir ci -dessus). Elle rappelle qu’elle peut, au vu desdites circonstances, adjuger une indemnisation sous la forme d’une somme globale, dans la limite des possibilités offertes par les éléments de preuve et compte tenu de considérations d’équité (voir ci-dessus).

Tenant compte de l’ensemble des éléments versés au dossier, en particulier des conclusions et des estimations contenues dans le rapport de M. Nest, expert désigné par la Cour, et de sa jurisprudence ainsi que des décisions d’autres organismes internationaux, la Cour adjuge une indemnisation pour le pillage et l’exploitation des ressources naturelles sous la forme d’une somme globale de 60 000 000 dollars des Etats-Unis.

D. Dommage macroéconomique (par. 367-384)

La Cour rappelle enfin que la RDC demande 5 714 000 775 dollars des Etats-Unis à raison d’un dommage macroéconomique.

Elle précise que, dans le dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu en 2005, elle a dit que «la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo … , a[vait] violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention» et que «la République de l’Ouganda a l’obligation, envers la République démocratique du Congo, de réparer le préjudice causé» (C.I.J. Recueil 2005, p. 280-282, par. 345, points 1) et 5)). La Cour n’a toutefois pas fait expressément mention d’un dommage macroéconomique(…)

IV. SATISFACTION (PAR. 385-392)

La Cour rappelle que la RDC fait valoir que, quel que soit le montant de l’indemnisation adjugée par la Cour, cette forme de réparation ne suffit pas à remédier complètement aux dommages causés à la RDC et à sa population. Elle demande donc que l’Ouganda soit tenu de donner satisfaction de la façon suivante : i) la conduite d’enquêtes et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des officiers et des soldats des UPDF ; ii) le versement d’une somme de 25 millions de dollars des Etats-Unis en vue de la création d’un fonds destiné à favoriser la réconciliation entre les Hema et les Lendu en Ituri ; et iii) le versement d’une somme de 100 millions de dollars des Etats-Unis en vue d’assurer la réparation du préjudice immatériel subi par la RDC du fait de la guerre.

Avant d’examiner les trois formes de satisfaction demandées par la RDC, la Cour rappelle que, en général, une déclaration de violation constitue, en elle-même, une satisfaction appropriée dans la plupart des cas. Cependant, la satisfaction peut prendre une tout autre forme en fonction des circonstances de l’espèce et dans la mesure où l’indemnisation ne parvient pas à effacer toutes les conséquences d’un fait internationalement illicite.

Pour ce qui est de la première mesure demandée par la RDC, à savoir l’engagement d’enquêtes et de poursuites pénales, la Cour rappelle l’article 37 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat. Elle relève que les formes de satisfaction, énumérées au deuxième paragraphe de cette disposition (à savoir la reconnaissance de la violation, une expression de regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée), ne sont pas exhaustives. En principe, la satisfaction peut inclure des mesures telles qu’«une action disciplinaire ou pénale contre les personnes dont le comportement est à l’origine du fait internationalement illicite» (commentaire de l’article 37 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (deuxième partie), par. 5), p. 114).

V. AUTRES DEMANDES (PAR. 393-404)

La Cour en vient ensuite aux autres demandes formulées dans les conclusions finales de la RDC, tendant à ce qu’elle prescrive à l’Ouganda de rembourser les frais de procédure que celle-ci a engagés dans le cadre de la présente espèce, adjuge des intérêts compensatoires et moratoires, et reste saisie de l’affaire jusqu’à ce que l’Ouganda ait intégralement acquitté les réparations et indemnités mises à sa charge.

A. Frais de procédure (par. 394-396)

La Cour rappelle que, dans ses conclusions finales, la RDC prie la Cour de dire et juger que les frais de procédure qu’elle a engagés dans la présente affaire doivent être remboursés par l’Ouganda.

Elle précise à cet égard que l’article 64 de son Statut dispose que, «[s]’il n’en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure». Compte tenu des circonstances de la présente affaire, et notamment du fait que l’Ouganda a obtenu gain de cause s’agissant de l’une de ses demandes reconventionnelles contre la RDC et qu’il a renoncé à sa demande d’indemnisation de ce chef, la Cour ne voit pas de raison suffisante qui justifierait de déroger, dans la présente instance, à la règle générale qui trouve son expression à l’article 64 du Statut, et décide donc que chaque Partie supportera ses frais de procédure.

B. Intérêts compensatoires et moratoires (par. 397-402)

Dans ses conclusions finales, la RDC prie la Cour de prescrire à l’Ouganda de verser des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires.

En ce qui concerne les intérêts compensatoires demandés par la RDC, la Cour fait observer que, selon la pratique des juridictions internationales, de tels intérêts peuvent être alloués s’ils sont nécessaires pour assurer la réparation intégrale du préjudice causé par un fait internationalement illicite ; ils ne sont toutefois pas une forme autonome de réparation et ne sont pas non plus nécessairement présents dans le contexte de l’indemnisation. La Cour relève que, pour déterminer la somme due au titre de chaque chef de dommages, elle a tenu compte du passage du temps. Elle fait observer à cet égard que la RDC a elle-même précisé, dans ses conclusions finales, qu’elle ne réclamait pas d’intérêts compensatoires à raison des dommages «pour lesquels le montant des indemnités allouées par la Cour selon une évaluation globale tiendrait déjà compte des effets du passage du temps». La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’adjuger des intérêts compensatoires.

Pour ce qui est des intérêts moratoires réclamés par la RDC, la Cour rappelle qu’elle a assorti de tels intérêts les indemnités qu’elle a allouées dans de précédentes affaires, après avoir constaté que l’octroi d’intérêts moratoires était conforme à la pratique d’autres juridictions internationales. La Cour s’attend à ce que le paiement prescrit soit effectué en temps voulu et n’a aucune raison de présumer que l’Ouganda n’agira pas ainsi. Toutefois, conformément à sa pratique, la Cour décide que, en cas de retard, des intérêts moratoires seront dus. Leur taux annuel sera de 6 % et ils courront sur toute somme due et non acquittée (voir ci-dessous).

C. Demande tendant à ce que la Cour reste saisie de l’affaire (par. 403-404)

La Cour fait observer que, par sa demande tendant à ce qu’elle reste saisie de l’affaire, la RDC la prie, en substance, de superviser l’exécution de son arrêt. Elle relève à cet égard qu’elle n’a, dans aucun des arrêts relatifs à l’indemnisation qu’elle a rendus jusqu’à présent, estimé nécessaire de rester saisie de l’affaire jusqu’au paiement intégral des sommes dues. La Cour considère en outre que l’octroi d’intérêts moratoires répond aux préoccupations de la RDC concernant le respect en temps voulu, par le défendeur, des obligations de paiement mises à sa charge par le présent arrêt. A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu que la Cour reste saisie de l’affaire et la demande de la RDC doit donc être rejetée.

VI. TOTAL DES INDEMNITÉS (PAR. 405-408)

Le montant des indemnités octroyées à la RDC s’élève à un total de 325 000 000 dollars des Etats-Unis. Cette somme globale comprend 225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens et 60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles.

La Cour indique que la somme allouée devra être intégralement acquittée par versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dus le 1er septembre de chaque année, entre 2022 et 2026. La Cour décide que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courront sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle-ci aurait dû être réglée.

La Cour se dit convaincue que les indemnités accordées et les modalités de leur versement sont compatibles avec la capacité de paiement de l’Ouganda. Elle estime donc ne pas avoir à examiner la question de savoir si la détermination du montant de l’indemnisation devrait prendre en compte le fardeau financier imposé à l’Etat responsable, eu égard à sa situation économique .

La Cour observe que la réparation accordée à la RDC à raison des dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi, individuellement et collectivement, du fait du manquement de l’Ouganda à ses obligations internationales.

A cet égard, elle tient pleinement compte et se félicite de l’engagement pris au cours de la procédure orale par l’agent de la RDC au sujet du fonds établi par son gouvernement, à savoir que les indemnités dues par l’Ouganda seront réparties de manière équitable et effective entre les victimes du préjudice, sous la supervision d’organes dont les membres incluent des représentants des victimes et de la société civile et avec le concours d’experts internationaux. Aux fins de la répartition des indemnités, les administrateurs du fonds sont encouragés à envisager également la possibilité d’adopter des mesures bénéficiant à l’ensemble des communautés touchées.

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