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Mardi 1 juillet 2025 - 08:32

Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda

PRÉAMBULE

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (" RDC ") et le Gouvernement de la République du Rwanda (" Rwanda ") (ci-après dénommés " les Parties ") ;

RÉAFFIRMANT l'engagement mutuel de respecter la Déclaration de principes signée par les Parties le 25 avril 2025, fondé sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et du règlement pacifique des différends ;

RECONNAISSANT la nécessité d'une résolution politique négociée - plutôt qu'une solution militaire - aux différends des Parties ;

RECONNAISSANT les termes de l'Acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existant lors de l'accession à l'indépendance, et ses autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, la Charte des Nations Unies, et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies (21 février 2025) et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

PRENANT NOTE du Concept d'opérations du Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, découlant du processus de Luanda, et du communiqué du deuxième Sommet conjoint CAE-SADC des chefs d'État et de gouvernement du 24 mars 2025, ce qui a été adopté lors de la 6e Réunion Ministérielle entre la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda le 25 novembre 2024 ;

CONSCIENTS des négociations en cours entre la RDC et l'AFC/M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha, et de l'obligation des Parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien ;

RÉSOLUS à empêcher une reprise des hostilités qui pourrait nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique intégré dans toute la région et à rétablir des relations bilatérales normales entre les Parties;

DÉTERMINÉS à promouvoir le plein respect des droits de la personne et du droit international humanitaire ;

Acceptent par la présente d'être liés par les dispositions suivantes :

 

1. INTÉGRITÉ TERRITORIALE ET INTERDICTION DES HOSTILITÉS

Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion de relations pacifiques :

Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo : Désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda : Les parties conviennent de mettre en œuvre le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent Accord.

Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda : Neutralisation des FDLR : Les parties conviennent de mettre en œuvre le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent Accord.

Règlement pacifique des différends: Les Parties conviennent que les différends sont réglés par des processus établis par le présent Accord et d'autres accords pertinents, plutôt que par des hostilités.

Interdiction des actes hostiles: Les Parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les Parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes, directs ou indirects, qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie.

Interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés : Les Parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leur territoire respectif, et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leurs territoires respectifs.

Portée territoriale : L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quel que soit le lieu où se trouvent les forces armées impliquées.

Responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques : Les Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établie dans le présent Accord.

Protection des civils et du personnel humanitaire : Les Parties facilitent la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Les Parties doivent respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.

 

2. DÉSENGAGEMENT, DÉSARMEMENT ET INTÉGRATION DES GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES

Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les Parties soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC/M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants :

Fin du soutien étatique aux groupes armés : Les Parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.

Désengagement : D'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme le disposeront d'autres accords à venir, les Parties appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévue par d'autres accords ou processus et par le Processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation (P-DDRCS) ainsi que le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, conformément à la section 3 du présent Accord.

Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité : Toute réintégration éventuelle des combattants dans les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et la Police nationale congolaise (PNC) s'effectue de manière rigoureuse, individualisée, et conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions.

 

3. MÉCANISME CONJOINT DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ

Les Parties travaillent ensemble et avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes.

Les Parties établissent et conviennent de lancer, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les Parties. Le Mécanisme conjoint de sécurité crée des procédures opérationnelles communes et des mécanismes d'établissement de rapports pour assurer la transparence de l'ampleur et de la portée des opérations.

Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par les principes suivants et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe :

La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État aux FDLR et aux groupes armés associés, et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger, à ces derniers.

Un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, découlant du processus de Luanda.

Un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité déjà couronnés de succès, dans le cadre desquels les opérations sont ciblées, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique.

La protection des civils et le respect du droit international humanitaire.

 

4. RÉFUGIÉS, DÉPLACÉS INTERNES ET CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES

Les Parties, avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale :

Retour des réfugiés : Facilitent le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés, en coordination avec les autorités territoriales et/ou coutumières des États respectifs, dans leurs pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des Accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali, le 17 février 2010, entre la RDC, le Rwanda et le HCR, reconnaissant la contribution positive de ce mécanisme.

Déplacés internes : Reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre le retour des déplacés interne dans leur lieu d'origine, en coordination avec les autorités territoriales et coutumières de l'État congolais.

Aide humanitaire : Créent des conditions propices à l'acheminement des secours d'urgence et garantissent aux organismes humanitaires un accès libre, sûr, sans entrave et inconditionnel aux populations vulnérables, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités locales de la RDC en sont responsables sous la supervision du gouvernement central de la RDC.

 

5. MONUSCO ET AUTRE SOUTIEN MULTILATÉRAL

Les Parties appuient et encouragent les efforts déployés par les forces et mécanismes multilatéraux de maintien de la paix, d'interposition et de vérification :

Les Parties facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé dans l'est de la RDC.

Les Parties s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les Parties reconnaissent que la MONUSCO, telle que mandatée par la résolution 2765 (2024) du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la sécurité locales.

 

6. CADRE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 

Les Parties conviennent de lancer, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé " cadre d'intégration économique régionale ", et s'appuie sur les efforts existants, tels que la ZLECAf, la CIRGL, le CO et la CAE. Les Parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux deux parties - en particulier pour la population de la région - à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement:

Intégration bilatérale : Dans le cadre, les Parties lancent et/ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu ; et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout (de la mine au métal transformé) qui relient les deux pays, en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et des investisseurs des États-Unis.

Intégration régionale : En outre, avec des partenaires clés, les Parties s'engagent à explorer des options pour lier le cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre de projets d'infrastructure.

Surveillance économique : Les Parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les Parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale.

 

7. MISE EN ŒUVRE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Règlement des différends : Tout différend découlant de la mise en œuvre du présent Accord est résolu à l'amiable entre les Parties avec la facilitation du Comité de surveillance conjointe, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Si les Parties ne parviennent pas à régler un différend, elles renvoient la question au Comité de surveillance conjointe pour facilitation.

Comité de surveillance conjointe : Aux fins de la mise en œuvre effective du présent Accord, les Parties créent par la présente un Comité de surveillance conjointe, conformément aux conditions suivantes :

Les Parties sont membres du Comité de surveillance conjointe et invitent, dans un délai de trois jours, les gouvernements et organisations intergouvernementales suivants à siéger au Comité de surveillance conjointe :

Facilitateur de l'Union africaine

Qatar

États-Unis

Le Comité de surveillance conjointe a pour mandat :

De recevoir les plaintes des Parties concernant des violations du présent Accord et de résoudre les différends découlant des violations du présent Accord;

De prendre des mesures, le cas échéant, pour remédier aux violations ;

De surveiller et examiner les accusations de violations et résoudre les différends ;

Le Comité peut nommer un autre représentant ou établir un mécanisme ad hoc approprié pour aider au règlement de tout différend lié au présent Accord ;

Le Comité s'efforce de prendre des décisions et de résoudre les différends par consensus. Le Comité s'efforce d'établir son mandat lors de sa première réunion.

La première réunion du Comité de surveillance conjointe a lieu dès que possible et au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Les Parties envisagent d'organiser la première réunion du Comité à Washington.

Précisions : Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non Parties siégeant au Comité de surveillance conjointe.

 

8. DISPOSITIONS FINALES

Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment, sauf accord contraire entre les Parties.

Le présent Accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre Partie sur préavis écrit de soixante (60) jours transmis à l'autre Partie.

Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties.

L'annexe est réputée partie intégrante du présent Accord.

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent Accord.

 

Signé à Washington le __________ 2025, en double exemplaire, en langues française et anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DE

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE DU RWANDA

 

ATTESTE PAR:

LE GOUVERNEMENT DES

 

DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE

 

* Ndlr : Ce texte a été publié le 27 juin par l'Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa et n'engage pas la rédaction du journal

 

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