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Vendredi 22 octobre 2021 - 08:26

L’état de siège dans les provinces de l’Ituri et Nord-Kivu : des étapes éludées

INTRODUCTION

Depuis deux décennies ou plus, une guerre qui ne dit pas son nom sévit dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). A son avènement au pouvoir, le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de mettre fin à cette guerre. C’est ainsi que considérant la situation vécue dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, il a plu à Son Excellence Monsieur le Président de la République de prendre l’ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur cette partie de la RDC (1)

Le concept «état de siège» n’est pas inconnu en droit congolais. On le trouve dans toutes les constitutions qui ont régi le pays. (2)

Cette ordonnance a fait la «une» des journaux de Kinshasa. Et à sa page 3, le journal «Le Phare » (3) a publié les dispositions constitutionnelles relatives à l’état de siège. Il s’agit des articles 85, 144 et 145 que nous reprenons parce qu’ils dessinent le schéma de l’état de siège. Nous y ajouterons l’article 119.

I.Schéma de l’état de siège

Nous disons «schéma» parce que ces dispositions décrivent les actes posés par le Président de la République depuis le constat de l’existence des circonstances graves qui peuvent provoquer l’interruption du fonctionnement des institutions.

1. Article 85

Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution.

Il en informe la nation par un message.

Les modalités d’applications de l’état d’urgence ou de l’état de siège sont déterminées par la loi.

2. Article 119

Les deux chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants :

1) La procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution ;

2) L’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;

3) L’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;

4) La désignation de trois membres de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.

3. Article 144

En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente Constitution (4)

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.

4. Article 145

En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.

De la lecture de ces dispositions, il ressort que :

– Le Président de la République constate l’existence des circonstances graves qui menacent l’indépendance ou l’intégrité du territoire ou qui peuvent provoquer l’interruption du fonctionnement régulier des institutions ;

– Il (Président de la République) se concerte avec le Premier Ministre et les Présidents de deux chambres (Sénat et Assemblée nationale);

–  Après cette concertation, il prend une ordonnance proclamant l’état de siège ;

–  Il en informe la nation par un message ;

–   Ensuite, il saisit le Congrès pour obtenir l’autorisation de la proclamation de l’état de siège (art 119) ;

–   Le Parlement donne une loi qui détermine les modalités d’application d’e l’Etat de siège;

– Enfin, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation (article 145)

II. Des étapes éludées dans la déclaration de l’état de siège pour les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu

A regarder ce tableau, on s’avise que deux étapes ont été éludées : l’étape de l’autorisation de la proclamation de l’état de siège et l’étape de la loi déterminant les modalités d’application de l’état de siège.

1. L’autorisation de la proclamation de l’état de siège

Aux termes de l’article 119 de la constitution, avons-nous vu, les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) se réunissent en congrès, notamment, pour l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de siège et de la déclaration de la guerre.

L’autorisation de la proclamation de l’état de siège sur les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ne semble pas avoir été sollicitée et encore moins rendue publique. Et si ladite autorisation n’a été ni sollicitée ni obtenue, on peut penser que la démarche qui a suivi n’a pas obéi à la constitution.

Par contre, ont été rendues publiques, conformément à l’article 145, outre l’ordonnance n° 21/015 de 03 mai 2021 portant prorogation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC, les mesures nécessaires pour faire face à la situation à savoir :

–    L’ordonnance n° 21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République Démocratique du Congo ;

–    L’ordonnance n° 21 /018 du 04 mai 2021 portant nomination des membres des gouvernements provinciaux militaires dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ;

–    L’ordonnance n° 21/024 du 24 mai 2021 portant nomination de Maires et des Maires adjoints dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ;

–    L’ordonnance n°21/025 du 24 mai 2021 portant nomination des Bourgmestres et des Bourgmestres adjoints des Communes dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ;

–    L’ordonnance n° 21/026 du 24 mai 2021 portant nomination des Administrateurs des territoires et Administrateurs des territoires adjoints des Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ;

–    L’ordonnance n° 21/027 du 24 mai 2021 abrogeant l’ordonnance n° 08/003 du 09 janvier 2008 partant implantation d’une Cour militaire opérationnelle dans la Province du Nord-Kivu.

2. Loi déterminant les modalités d’application d’état de siège

Le dernier alinéa de l’article 85 de la Constitution fixe : «les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi ».

La loi qui déterminerait les modalités d’application de l’état siège dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ne semble pas avoir été votée par le Parlement, encore moins promulguée par le Président de la République.

D’ailleurs, il n’est dit nulle part que l’Assemblée Nationale et/ou le Sénat se seraient réunis dès la proclamation de l’état de siège conformément au prescrit de l’alinéa 2 de l’article 144 de la Constitution. En effet, il est écrit en cette disposition que l’état de siège comme l’état d’urgence est déclaré par le Président de la République (alinéa l) et que l’Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit et s’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet (alinéa 2).

Ainsi, le Parlement ne s’étant pas réuni pour voter la loi déterminant les modalités d’application de l’état de siège dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, il y’a eu manque de respect de la Constitution.

Que retenir ?

– Que l’état de siège proclamé dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu n’a pas été autorisé par la Représentation nationale (Assemblée Nationale et Sénat) réunis en congrès ainsi que prescrit par l’article 119 de la Constitution ;

–    Que l’Assemblée Nationale et le Sénat n’ont pas voté la loi qui déterminerait les modalités d’application de l’état de siège proclamé dans les Provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ainsi que prescrit par l’alinéa 3 de l’article 85 de la Constitution ;

–    Que les Chambres sont intervenues ultérieurement pour, simplement, autoriser les prorogations successives de l’état de siège en Ituri et au Nord-Kivu. Cependant, peut-être, l’urgence peut avoir justifié que soient escamotées certaines étapes de l’état de siège proclamé dans les Provinces concernées. Mais le souhait est que l’état de siège qui dure depuis bientôt quatre mois produise des fruits — qu’il apporte la paix recherchée. Même si l’ONU se montre sceptique. (6)

MUSHAGALUSA JOSEPH  PG Près le Conseil d’Etat Emérite

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