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Tshopo : Faux procès contre la CENI
* La Constitution en bandoulière, les experts électoraux accusent le Conseil d’Etat de violer le principe du secret de vote.
Plus d’un mois après l’organisation de l’élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 des 26 provinces du pays, celle de la Tshopo continue à faire parler d’elle. Les spécialistes de la CENI épinglent particulièrement la démarche du Conseil d’Etat dont les arrêts chahutés violent » le principe du secret de vote » consacré par la Constitution. Le pouvoir organisateur des élections a essayé de remplir le plus correctement possible sa tâche, en faisant même jouer le règlement en cas d’égalité de voix, notamment l’article 170 de la Loi électorale. Dans ce qui s’est passé à la Tshopo, on pourra tout reprocher à la CENI, sauf d’avoir failli à son travail.
Pour nombre de juristes proches du dossier, en écartant la voix qu’elle considère irrégulière, le Conseil d’Etat a violé un principe sacrosaint en droit électoral, à savoir, » le principe du secret de vote » consacré à l’article 5 alinéa 4 la Constitution en ces termes:
»Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. » Question : Comment le Conseil d’Etat a su que ce député a voté pour Tony Kapalata alors que le vote est secret.
» Pour un électorat de 28 députés provinciaux, le Conseil d’Etat retire une voix dont la déduction ramène l’électorat à 27 alors que les deux protagonistes ont obtenu chacun 14 voix. Pour le Conseil d’Etat en retirant une voix au candidat Kapalata, celui-ci obtient 13 voix et la candidate Nikomba Sabangu Madeleine reste avec 14 voix. C’est sur cette base de calcul erroné qu’il a proclamé élu cette dernière… « , explique-t-on.
A la Centrale électorale, les experts en rient tout simplement. Ils ne voient comment on tiendrait la Commission électorale nationale indépendant pour responsable de quoi ce soit. Ce serait un fâcheux précédent de vouloir mettre sur le dos de la CENI qui s’est passé.
Il faut rappeler que pour l’élection de Gouverneur de province, la CENI reçoit la liste des membres composant l’Assemblée provincial, en l’occurrence les députés provinciaux. Dans le cas d’espèce, l’Assemblée provinciale de la Tshopo est composée de 28 députés provinciaux et la CENI avait cette liste par le biais de son Président.
Et pour l’élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Tshopo, » la CENI a respecté toute la procédure en la matière, jusqu’à faire jouer même le règlement en cas de résultat ex-aequo. Si deux candidats ont le même nombre de voix, c’est le plus âgé qui passe. »
Pour le cas de la Tshopo qui défraie la chronique, la Centrale électorale assure n’avoir rien à se reprocher quant à la régularité du scrutin parce qu’elle a respecté toute la procédure.
Même dans l’hypothèse où la liste était corrompue, – à savoir qu’il s’y trouvait un député qui n’avait pas qualité-, ce ne serait pas non plus le problème de la Centrale électorale. Tout au plus, le candidat malheureux ou l’Assemblée provinciale pouvaient saisir la CENI pour faire annuler les résultats de l’élection en prouvant que la liste était effectivement corrompue.
On explique que la candidate malheureuse, Madame Nikomba Sabangu Madeleine, au lieu de se plaindre, devrait plutôt s’attaquer à l’Assemblée provinciale qui a confectionné la liste, et non s’en prendre à la CENI. En tout cas le mieux pour Madame Nikomba est de faire un contentieux administratif et demander à la Centrale électorale d’annuler l’élection parce que la liste est corrompue. C’est ce qui est défendable, mais on ne peut pas en l’occurrence ici faire grief à la CENI qui n’a fait que respecter la procédure en la matière.
Rappel des faits
La CENI avait organisé, le 6 mai dernier, l’élection au poste de Gouverneur et Vice-gouverneur de la Tshopo. Deux listes ont été qualifiées pour le second tour tel que le stipule l’article 170 alinéas 1 et 2 de la Loi électorale, car n’ayant pas obtenu la majorité absolue de voix. Il s’agit des listes de monsieur Kapalata Maloha Akondoko Tony et celle de madame Nikomba Sabangu Madeleine, ayant obtenu respectivement 13 voix et 9 voix pour un électorat de 28 députés provinciaux (majorité absolue= 14 voix+1=15 voix).
Pour les départager, un second tour a été organisé trois jours plus tard, le 9 mai. Résultat, les deux listes précitées ont obtenu chacune 14 voix. Puisqu’ils étaient ex-aequo, la CENI a fait jouer l’article 170 de la loi électorale qui a donné la victoire à Kapalata Maloha Akondoko Tony. Ce dernier a été proclamé élu Gouverneur sur base du critère de l’âge. Il est né le 18 octobre 1965 tandis que Madame Nikomba Sabangu Madeleine est née le 03 juin 1983.
»En cas d’égalité de voix, la liste dont le candidat Gouverneur est le plus âgé l’emporte », dit l’Article 170 dernier alinéa de la Loi électorale.
Non contente de ce résultat, la candidate malheureuse a introduit un recours devant la Cour d’appel de la Tshopo, au motif qu’il y aurait des irrégularités qui ont une influence déterminante sur le vote. La suite, la Cour d’appel de la Tshopo sous RCE 096 a prononcé son arrêt par lequel elle annule le scrutin au motif qu’un électeur parmi les députés provinciaux avait perdu cette qualité au moment du vote et que, par voie de conséquence, ceci constitue une irrégularité pour laquelle elle avait décidé d’annuler le vote en demandant à la CENI d’en organiser un nouveau, en excluant monsieur Ngandi Likaka Jean-Marie de la liste des électeurs … »
Appréciation des faits quant au droit
La requérante a argué qu’il y aurait irrégularité au motif qu’un électeur en la personne de l’Honorable Ngadi Likaka Jean-Marie n’avait plus cette qualité de député provincial au moment du vote.
Or Ngadi Likaka Jean-Marie, 1er suppléant, a été validé comme député provincial à la suite de l’incompatibilité du titulaire en la personne de l’Honorable Litema Jean-Pierre. Après avoir reçu la liste des députés provinciaux, aucune contestation de ladite liste n’a été relevée devant la CENI. Et c’est sur base de cette liste que la CENI a organisé les élections.
Tant au premier au tour qu’au second tour, aucune irrégularité n’a été soulevée par les témoins des candidats alors que l’article 40 alinéas 1 et 2 de la Loi électorale permet cette procédure. Cet article dispose : » Les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Ils ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils ont le droit d’exiger la mention de toute observation, réclamation et contestation touchant à la régularité des opérations électorales dans le procès-verbal avant que celui-ci ne soit placé sous pli scellé. »
Or ici, les procès-verbaux attestent qu’aucune irrégularité n’a été soulevée pendant le déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Selon des sources, Lendongolia Paulain, député provincial et colistier de madame Nikomba Sabangu Madeleine, avait connaissance des faits. Ce dernier n’a jamais pris le soin d’initier de saisir la CENI sur pied de l’article 29 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution pour dénoncer la qualité de député provincial Ngadi Likaka. Bien au contraire, ce dernier a voté régulièrement suite à la validation de son mandant pendant que son titulaire n’avait pas effectivement regagné l’Assemblée provinciale.
L’article 29 de la Loi organique sur la CENI dispose : » La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer. Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et/ou un referendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins. Elle est saisie en la personne de son Président ou de son délégué. Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer clairement et avec précision les griefs articulés. «
Pour des experts électoraux, la CENI n’a point failli à ses obligations d’organiser l’élection. De bonne foi, elle a organisé en se référant à la liste lui transmise par l’Assemblée provinciale. Le juge de la Cour d’appel de la Tshopo devait se référer aux procès-verbaux éléments probants dans un contentieux des résultats, pour constater l’irrégularité afin d’apprécier l’opportunité d’annuler le scrutin ou pas.
Or, les témoins de la candidate Nikomba Sabangu Madeleine tant au premier qu’au second tour n’ont jamais soulevé une quelconque irrégularité du scrutin en application de l’article 40 de la loi électoral. Didier KEBONGO